A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

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28. L’acupuncteur qui accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés doit, au plus tard le trentième jour qui précède celui prévu pour le début de la fonction:
(1)  s’il y a un cessionnaire ou un gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date prévue pour le début et, le cas échéant, la fin de la fonction ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire ou du gardien provisoire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession ou de garde provisoire;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire ou de gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date prévue pour le début et, le cas échéant, la fin de la fonction ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2001-06-20, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. L’acupuncteur qui accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés doit, au plus tard le trentième jour qui précède celui prévu pour le début de la fonction:
(1)  s’il y a un cessionnaire ou un gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue pour le début et, le cas échéant, la fin de la fonction ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire ou du gardien provisoire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession ou de garde provisoire;
(2)  s’il n’y a pas de cessionnaire ou de gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue pour le début et, le cas échéant, la fin de la fonction ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets.
Décision 2001-06-20, a. 28.